T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10R1. Pour l’application de l’article 10 de la Loi, toute personne qui demande un remboursement de la taxe qu’elle a payée sur du carburant doit présenter au ministre, dans les 15 mois du début de la période pour laquelle elle demande un remboursement, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit dûment rempli;
b)  l’original des factures d’achat de ce carburant;
c)  une preuve du paiement de cette taxe.
Les factures doivent indiquer:
a)  la date de la transaction;
b)  le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c)  le type et la quantité de carburant acheté, le prix payé et la taxe perçue.
Une demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande. Toutefois, s’il s’agit d’une demande faite en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a ou du sous-paragraphe v du paragraphe b de cet article 10, cette demande doit couvrir une période minimale de 3 mois ou l’achat d’au moins 3 000 litres d’essence ou de biodiesel, selon le cas.
De plus, s’il s’agit d’une demande faite en vertu de l’un des sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b ou du paragraphe c de cet article 10, la personne doit joindre à sa demande une preuve du transport du carburant hors du Québec et, le cas échéant, de sa livraison hors du Québec ainsi qu’une preuve du paiement de la taxe sur le carburant imposée par le gouvernement de l’endroit où le carburant a été exporté ou livré hors du Québec ou, le cas échéant, une preuve de l’exemption d’une telle taxe à cet endroit sur le carburant ainsi exporté et utilisé.
De plus, s’il s’agit d’une première demande relative à un bateau commercial faite en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi, la personne doit joindre à sa demande les documents suivants:
a)  une photocopie du document d’achat ou de location du bateau;
b)  une preuve d’assurance responsabilité civile;
c)  la fiche technique du moteur;
d)  la fiche de la capacité du réservoir;
e)  une photocopie du certificat d’immatriculation du bateau délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), sauf si aucun certificat d’immatriculation n’a été délivré à l’égard du bateau en raison du fait qu’il n’a pas besoin d’être immatriculé.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.1; D. 3470-81, a. 4; D. 383-92, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1116-2007, a. 2; D. 321-2017, a. 1.
10R1. Pour l’application de l’article 10 de la Loi, toute personne qui demande un remboursement de la taxe qu’elle a payée sur du carburant doit présenter au ministre, dans les 15 mois du début de la période pour laquelle elle demande un remboursement, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit dûment rempli;
b)  l’original des factures d’achat de ce carburant;
c)  une preuve du paiement de cette taxe.
Les factures doivent indiquer:
a)  la date de la transaction;
b)  le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c)  le type et la quantité de carburant acheté, le prix payé et la taxe perçue.
Une demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande. Toutefois, s’il s’agit d’une demande faite en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe b de cet article 10, cette demande doit couvrir une période minimale de 3 mois ou l’achat d’au moins 3 000 litres de biodiesel.
De plus, s’il s’agit d’une demande faite en vertu de l’un des sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b ou du paragraphe c de cet article 10, la personne doit joindre à sa demande une preuve du transport du carburant hors du Québec et, le cas échéant, de sa livraison hors du Québec ainsi qu’une preuve du paiement de la taxe sur le carburant imposée par le gouvernement de l’endroit où le carburant a été exporté ou livré hors du Québec ou, le cas échéant, une preuve de l’exemption d’une telle taxe à cet endroit sur le carburant ainsi exporté et utilisé.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.1; D. 3470-81, a. 4; D. 383-92, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1116-2007, a. 2.